J.O. 17 du 20 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-67 du 18 janvier 2007 relatif aux personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collective


NOR : ECOT0620091D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la directive no 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance no 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, notamment son article 8 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le présent décret s'applique aux personnes morales mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance du 23 mars 2006 susvisée qui bénéficient d'un agrément dans les conditions prévues à l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Elles sont dénommées administrateurs d'institutions de retraite professionnelle.

Lorsque l'administrateur d'institutions de retraite professionnelle projette de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément au III de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, il notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, accompagné des documents dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du travail prévu au deuxième alinéa du V de l'article 8 de l'ordonnance susvisée.

Si ce comité estime que les conditions mentionnées au III de l'article 8 de l'ordonnance susvisée sont réunies, et après avis du ministre chargé du travail, il communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. Il avise de cette communication l'administrateur d'institutions de retraite professionnelle concerné.

Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat d'accueil court à compter de la réception, par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'un dossier complet. Ce délai est de trois mois.

Article 2


Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions du III de l'article 8 de l'ordonnance susvisée est notifié au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Si ce comité estime, après avis du ministre chargé du travail, que les conditions mentionnées dans ces dispositions sont toujours remplies, il communique à nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu au V de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, et avise l'administrateur de l'institution de retraite professionnelle de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'administrateur.

Article 3


Lorsque le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, après avis du ministre chargé du travail, refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des articles 1er et 2, il en avise l'administrateur d'institutions de retraite professionnelle concerné et lui fait connaître, dans les délais mentionnés, selon le cas au quatrième alinéa de l'article 1er ou au deuxième alinéa de l'article 2, les raisons de ce refus. Il en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'Etat partie concerné.

Article 4


Les règles de placement applicables aux actifs des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée sont celles prévues par l'article L. 443-1-2 du code du travail.

Article 5


L'administrateur d'institutions de retraite professionnelle est soumis aux règles prévues à l'article R. 443-5 du code du travail s'agissant des modalités de tenue des registres des plans d'épargne pour la retraite collectifs.

Conformément à l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, l'administrateur d'institutions de retraite professionnelle est soumis, quant à son fonctionnement, son administration financière et ses modalités de fusion, de scission et de liquidation, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le code monétaire et financier pour les prestataires de services d'investissement.

Article 6


Les administrateurs d'institutions de retraite professionnelle mentionnés à l'article 1er communiquent au ministre chargé du travail, à sa demande, l'inventaire, les comptes annuels et les rapports de gestion mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, ainsi que le rapport mentionné au deuxième alinéa du II du même article .

Article 7


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 janvier 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher